Partie Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.
Art. R212-33
En vigueur depuis le 25 août 2012
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat et celles du procureur général.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-r212-33