Partie Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.

Art. R212-38

En vigueur depuis le 25 août 2012
Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
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