Partie Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.

Art. R212-39

En vigueur depuis le 25 août 2012
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire de l'Etat et leurs avocats respectifs sont entendus. Le procureur général développe ses conclusions.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-r212-39

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