Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées›Sect. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Art. D149-13
En vigueur depuis le 29 déc. 2016
Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L. 149-4 saisit la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'une demande en ce sens.
Il informe de cette demande la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 et leur transmet les pièces définies à l'article D. 149-14.
La maison départementale de l'autonomie est labellisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'elle respecte les prescriptions du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d149-13