Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées›Sect. Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Art. D149-11
En vigueur depuis le 10 sept. 2016
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil.
Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d149-11