Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre Ier : Famille›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles›Sect. Section 3 : Médaille de la famille

Art. D215-10

En vigueur depuis le 20 févr. 2022
I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles : 1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7, à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ; 2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II de l'article D. 215-7 ; 3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7. II.-Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I, le ministre chargé de la famille et le préfet de département peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales et de l'union départementale des associations familiales. III.-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d215-10

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