Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Art. D221-17
En vigueur depuis le 13 oct. 2016
I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt.
II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1, les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d221-17