Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers

Art. D221-18

En vigueur depuis le 13 oct. 2016
Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil. A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant. Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-d221-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil