Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 8 : Mentorat
Art. D221-37
En vigueur depuis le 19 févr. 2024
Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
Le conseil départemental s'assure que l'association a la capacité :
1° De porter un projet individualisé, adapté aux besoins de l'enfant et défini avec l'ensemble des acteurs concerné ;
2° D'informer et d'accompagner pendant la durée de l'action de mentorat les mentors.
Le conseil départemental transmet à l'association les informations nécessaires à la mise en œuvre du mentorat au profit de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d221-37