Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 1 : Aide à domicile
Art. R222-2
En vigueur depuis le 22 mars 2015
L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r222-2