Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés

Art. R222-7

En vigueur depuis le 7 août 2022
Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r222-7

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