Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés
Art. R222-8
En vigueur depuis le 7 août 2022
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil régional et les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 222-5-2, aux fins d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles prévus par le même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enfance et du ministre en charge des collectivités territoriales en fixe la composition et en précise les modalités de fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r222-8