Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 1 : Information et droits des familles

Art. R223-3

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne : 1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 3° Les conditions de révision de la mesure.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r223-3

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