Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 1 : Information et droits des familles
Art. R223-3
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r223-3