Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 1 : Information et droits des familles
Art. R223-6
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :
1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;
2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ;
3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;
4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r223-6