Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail›Sect. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail

Art. D243-13-5

En vigueur depuis le 28 août 2025
Les demandes de dispense mentionnées à l'article D. 243-13-3 doivent être formulées au moment de l'admission au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 243-13-3.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d243-13-5

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