Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail›Sect. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail›§ Sous-section 1 : Rémunération garantie

Art. R243-6

En vigueur depuis le 28 août 2025
La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire. Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance. Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités. Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'accompagnement par le travail. Si l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 50 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r243-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil