Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation›§ Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Art. D245-43
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d245-43