Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active›§ Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Art. D262-62
En vigueur depuis le 21 oct. 2013
L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil départemental peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s'il y a lieu, fixée dans la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d262-62