Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre IV : Domiciliation
Art. D264-12
En vigueur depuis le 22 mai 2016
L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9, ou à sa demande.
Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région.
Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d264-12