Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre IV : Domiciliation

Art. D264-5

En vigueur depuis le 22 mai 2016
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles : 1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ; 2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ; 3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ; 4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-d264-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil