Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre IV : Domiciliation
Art. D264-5
En vigueur depuis le 22 mai 2016
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d264-5