Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre IV : Domiciliation
Art. D264-6
En vigueur depuis le 22 juil. 2007
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d264-6