Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Droit des usagers›§ Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Art. D311-0-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d311-0-3