Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Droit des usagers›§ Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.

Art. D311-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accompagnées ; 2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ; 3° Un représentant de l'organisme gestionnaire. II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également : 1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ; 2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ; 3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ; 4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ; 5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ; 6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ; 7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante. Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-d311-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil