Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Droit des usagers›§ Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.

Art. D311-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Sont éligibles : 1° Pour représenter les personnes accompagnées, toute personne âgée de plus de onze ans ; 2° pour représenter les familles, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal, toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation. Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d311-11

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