Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Droit des usagers›§ Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
Art. D311-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d311-17