Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Droit des usagers›§ Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.

Art. D311-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale : -un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ; -un représentant du conseil départemental ; -un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; -un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ; -une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ; -le représentant du défenseur des droits.
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