Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre III : Organisation administrative›Sect. Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale›§ Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.
Art. R123-9
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r123-9