Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre Ier : Admission
Art. R131-3
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r131-3