Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre Ier : Admission
Art. R131-7
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r131-7