Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre II : Participation et récupération›Sect. Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

Art. R132-6

En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r132-6

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