Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre II : Participation et récupération›Sect. Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Art. R132-7
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r132-7