Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre IV : Pupilles de l'Etat›Sect. Section 1 : Organes chargés de la tutelle›§ Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.

Art. R224-14

En vigueur depuis le 26 oct. 2004
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire. Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r224-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil