Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre IV : Pupilles de l'Etat›Sect. Section 1 : Organes chargés de la tutelle›§ Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille

Art. R224-10-1

En vigueur depuis le 1 juin 2024
Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-3, contre une délibération ou une décision du conseil de famille à laquelle ils ont pris part, ou prise lors d'une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, court à compter du jour de cette délibération ou décision. Le délai du recours ouvert aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 224-3 court à compter de la notification de la délibération ou de la décision du conseil de famille.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r224-10-1

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