Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre IV : Pupilles de l'Etat›Sect. Section 1 : Organes chargés de la tutelle›§ Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille

Art. R224-9

En vigueur depuis le 1 juin 2024
La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille. Le président du conseil départemental ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant. Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié. A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée. Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-13-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r224-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil