Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption›§ Paragraphe 1 : Autorisation.
Art. R225-18
En vigueur depuis le 16 août 2023
Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :
1° Un extrait de l'acte de naissance ;
2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r225-18