Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption›§ Paragraphe 1 : Autorisation.
Art. R225-20
En vigueur depuis le 16 août 2023
L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :
1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :
a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;
f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;
g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;
h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;
2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ;
3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r225-20