Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption›§ Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.

Art. R225-31

En vigueur depuis le 16 août 2023
Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils départementaux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement. Le président du conseil départemental qui interdit le fonctionnement d'un organisme en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères. Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit interdiction de son fonctionnement dans les autres départements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r225-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil