Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption›§ Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.

Art. R225-30

En vigueur depuis le 16 août 2023
I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : 1° Lorsque l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 dans le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ; 2° S'il apparaît que l'une des personnes mentionnées aux 2°, 4° ou 5° de l'article R. 225-15 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 225-20 ; 3° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement ou de l'exercice de ses missions par le président du conseil départemental ; 4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ; 5° Lorsqu'un placement est effectué dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-37 et R. 225-43 ; 6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne physique ou morale, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ; 7° Si l'organisme ne justifie d'aucune activité pendant une durée de trois ans. II.-Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° du I, le président du conseil départemental qui a délivré un récépissé de déclaration de fonctionnement mentionné à l'article R. 225-22 prend une décision portant interdiction à l'organisme de fonctionner dans son département après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r225-30

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