Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption›§ Sous-section 3 : Habilitation
Art. R225-34
En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r225-34