Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes›Sect. Section 2 : Service d'accueil téléphonique
Art. R226-2
En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r226-2