Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes›Sect. Section 1 : Formation des professionnels
Art. D226-1-3
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d226-1-3