Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie›Sect. Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention

Art. R233-3

En vigueur depuis le 1 mars 2016
Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14. Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13. Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r233-3

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