Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie›Sect. Section 2 : Contenu du programme
Art. R233-9
En vigueur depuis le 1 mars 2016
Les actions de prévention mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont les actions individuelles ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels, en vue d'éviter, de limiter ou de retarder la perte d'autonomie. Elles peuvent également viser à identifier les personnes destinataires de ces actions.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r233-9