Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre VII : Systèmes d'information›Sect. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées

Art. R247-4

En vigueur depuis le 13 déc. 2025
Peuvent accéder au traitement de données : 1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ; 2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8. 3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r247-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil