Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active›§ Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière

Art. R262-23

En vigueur depuis le 22 mars 2015
Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r262-23

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