Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active›§ Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière

Art. R262-25

En vigueur depuis le 1 août 2009
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r262-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil