Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active›§ Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Art. R262-44
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r262-44