Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Art. R262-69-2
En vigueur depuis le 1 juin 2025
Par dérogation au 3° de l'article R. 262-69-1, lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, il notifie à l'intéressé qu'il a la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier pour présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r262-69-2