Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude›§ Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude
Art. R262-85
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r262-85