Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude›§ Paragraphe 4 : Contentieux
Art. R262-88
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.
Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r262-88